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Le Philosophât Édith-Stein, comme institution philosophique, organise chaque année une semaine nommé "semaine philosophique". Ainsi, pour savourer le fruit des travaux produits par les éminents professeurs pendant ce temps, nous publions ici deux des articles produits pendants les XIVème et le XVème semaines philosophiques.
XIVème SEMAINE PHILOSOPHIQUE DE KISANGANI : OSER DIRE LE DROIT EN PHILOSOPHIE
Droit et tradition P. Lorenzo Frattini, PES
A) Le questionnement Travailler le thème « droit et tradition » présuppose une réflexion menée d’abord dans le registre de la philosophie du droit et ensuite dans la formalité de la doctrine générale du droit : savoir ce que nous disons quand nous disons droit c’est, au vrai, l’aboutissement d’une recherche plutôt que son commencement. Après ce commencement la question se présente dans toute son épaisseur. Réfléchir sur « Droit et tradition » signifie alors faire recours aussi à l’anthropologie juridique : trouver le lieu là où la culture touche, devient droit et savoir apprécier comme cela se comprend dans l’histoire des doctrines juridiques. On s’aperçoit tout de suite qu’une communication qui doit se borner à une demi-heure ne peut pas prendre en charge tout ce questionnement. Et pourtant la question est posée. Il est alors nécessaire d’esquisser des pistes de réflexion : essayer d’entrer dans cette articulation. Les difficultés qui se présentent au tout commencement sont relatives à la compréhension même du droit comme il est dit dans la(les) société(s) africaine(s). Le problème de fond est exactement l’équilibre entre les différents modes par lesquels on peut penser le droit: ou bien tout est assumé dans la « perspective occidentale » ou bien rien qui vient du dehors n’est pas estimé digne de foi. Dans les deux cas une dépendance se déclare : la dépendance d’une pensée articulée sur structures qui ne touchent pas la vie de tous les jours ou bien la dépendance d’un « ici et maintenaient » qui s’enferme en soi-même. Le vrai du droit comme relation, comme régulation des relations, comme « être-au-milieu » qui se fonde sur « l’être-pour » serait alors perdu. L’observation que je viens de faire n’est absolument pas une observation simplement théorique : l’expérience de tous les jours – je suis le secrétaire national de la Commission Episcopale « Justice et Paix » de la Centrafrique – me montre comme le positivisme juridique [qui, par ailleurs, dans la doctrine générale du droit à « tiré sa révérence »] est encore l’« outil de la pensée » qui empêche une saine relation entre droit et relation. Pour mieux dire : la compréhension du droit comme régulation des relations de proximité (et en cela la tension réconciliatrice est très importante) et le droit comme régulation des structures sociopolitiques qui ouvre la possibilité de réfléchir sur la structure même du droit n’est pas mis en valeur par la conception du droit fondée sur la violence et sur le formalisme. Je vais y revenir. Il est nécessaire de progresser plus doucement pour que la piste que je veux ébaucher soit quand même balisée et l’on puisse comprendre les enjeux fondamentaux du thème que je suis en train de travailler. Avant de vous montrer ces balises, je crois qu’il est important de souligner que la question que nous occupe est absolument fondamentale pour que, dans ce monde qui se globalise, la perte de la biodiversité juridique (le mot jus-diversité n’a pas encore été forgé) soit la plus réduite. L’enjeu de la paix, de relations bonnes est là pour nous dire l’importance de la recherche. En empruntant un terme à la sociologie nous pourrions parler de la glocalisation (globalisation localisée) du droit : vous voyez bien que les enjeux sont de taille. B) Le chemin de la réflexion Le questionnement étant posé il est question de montrer le chemin de la réflexion, les balises qui gardent la réflexion dans la formalité juridique tout en me donnant la permission de faire quelques incursions dans la philosophie du droit. En effet, la discipline juridique qui est l’anthropologie juridique utilise, de nécessité, des outils que l’anthropologie culturelle lui donne[1]. Parler des traditions, et nous verrons presque tout de suite que la science juridique appréhende cela en parlant des coutumes[2], signifie aussi voir la relation entre culture, société (faisceau de relations) et la fonction juridique qui est dire le droit. Je veux remarquer que je ne suis pas encore en train de parler de droit coutumier et nous verrons que cela n’a rien d’automatique. Après avoir posé les jalons de cette réalité qui est la coutume il sera nécessaire voir comment cela a été pris en considération par la science juridique. Je crois que ce n’est pas le cas d’en faire l’histoire complète dans la doctrine du droit. Il sera plutôt intéressant entrer dans les contradictions du positivisme juridique et considérer l’école dite du réalisme juridique : ce sont là les deux modes d’entendre le droit qui forment nos juristes aujourd’hui. Pour compléter ce parcours juridique j’estime qu’il sera intéressant partager l’apport de la jurisprudence de la Cour International de Justice. La conclusion pourra prendre en considération à nouveau frais cette articulation dans la perspective de la biodiversité juridique et de la glocalisation du droit. C) Développement de la réflexion 1) L’épaisseur de la coutume Droit et Traditions du point de vue de l’anthropologie juridique. Il est bon de définir l’abord « le système du Droit » dans cette perspective. C’est la perspective donnée par les relations droit/lieux/temps déterminé. Une recherche menée et publiée par l’UNESCO met en évidence quatre cas de figure qu’ils peuvent être relatés comme suit: 1) « La première situation est celle du Droit « traditionnel ». Elle se caractérise par une absence d’incidence des notions, des concepts, des valeurs ou de la logique du droit colonial ou contemporain dans des sociétés qui n’auraient pas subi de mutations socio-économiques profondes et resteraient à l’écart (géographiquement, psychologiquement et politiquement) des phénomènes d’insertion dans le cadre national); 2) La seconde situation relève du Droit « coutumier ». Cette terminologie a été principalement employée pour décrire le droit utilisé dans les instances judiciaires mises en place sous la colonisation et sous le contrôle de l’administrateur colonial pour résoudre les conflits qui échappaient, du fait de la Loi, du taux des dommages ou d’une certaine acculturation juridique, au « Droit traditionnel »; 3) La troisième situation, celle d’un Droit « local », nous paraît plus récente, encore limitée mais exemplaire des potentialités futures d’un nouveau Droit africain. Elle apparaît au terme d’une période intérimaire de mise en place de l’Etat national et suppose un rythme positif de croissance économique; 4) La quatrième situation est enfin celle du Droit étatique national. De conception et de technique occidentale (même si des emprunts intéressants sont faits à d’autres grands systèmes juridiques), assurant la continuité du droit colonial (en prorogeant sa validité ou en le nationalisant), le Droit étatique concerne principalement les secteurs modernes de la vie économique (industries) et administrative (nationale et internationale) ».[3] Nous voyons bien que la relation droit/temps est doublée en droit traditionnel et droit coutumier et celle qui concerne l’espace est doublée en droit local et droit étatique national. Il est peut être intéressant entrer dans se dédoublement car cette réflexion peut nous donner à penser la consistance de la relation foncière. Vous pouvez bien croire que travailler un texte ne signifie pas y adhérer. Je sais bien que le texte est daté, l’évolution de la pensée relative à ce thème elle est aussi intéressante. Je prends ce texte pour montrer des naïvetés qui ne sont pas toujours innocentes. Droit traditionnel et droit coutumier sont plus que la définition de la succession du droit dans le temps des articulations entra le « tout » et la « partie » : droit traditionnel étant tout le droit d’un lieu donné à une époque donnée et droit coutumier une partie du droit qui s’articule au droit colonial et qui gère les conflits dont la loi ne se prend pas souci. Cela signifie que ce n’est pas seulement l’abscisse du temps qui est prise en compte mais aussi l’ordonné d’une « intégration » – ce terme est bien entre guillemets – d’une différence culturelle exprimée dans la violence du pouvoir. Il faut faire attention et noter se décalage parce que appliquer le droit « d’ailleurs » sans saisir la complexité du « droit d’ici » participe de cette violence du pouvoir. Droit local et droit étatique national sont-ils articulés selon le mode de l’extension ou bien selon la forme du pouvoir qui l’institue ? Peut-être que je me trompe mais je crois que, dans cette manière d’articuler le droit, le droit étatique national est plus proche du clonage… La question dans l’ère de la globalisation qui se décline en glocalisation doit être prise au sérieux. Les modèles présentés, dans leur incohérence et dans la difficulté de découvrir un ordre possible, sont le chiffre que le juriste doit assumer, prendre en charge. Penser le droit au-delà du positivisme et dans la perspective de la glocalisation c’est s’efforcer de penser, revoir ces articulations. De toute façon les compatibilités, les frontières et les ensembles doivent trouver une nouvelle consistance. Ce n’est pas question, évidemment, de revenir en arrière : le droit naturel, le jusnaturalisme qu’est plutôt jusrationalisme sont expérience du passé, indisponibles pour l’avenir. Le fait de « changer pour rester le même » est attitude qui jaillit d’une gnoséologie malsaine. Le nouveau se colore plutôt de dialogue interreligieux, d’altérité intégrée, des pluralités ordonnées que de la pensée unique rigidement structurée. Il y a des points d’ancrage juridique qui sont importants. J’annonçais tout à l’heure la prise en compte du droit international et, en particulier, d’une sentence de la Cour Internationale de Justice. En effet, la sentence de la Cour International de Justice du 27 juin 1986 affirme : « Il est donc clair que les règles du droit international coutumier conservent une existence et une applicabilité autonomes par rapport à celles du droit international conventionnel lors même que les deux catégories de droit ont un contenu identique” (p. 96 § 179)[4] et encore, en citant une sentence précédente : «Il est bien évident que la substance du droit international coutumier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et l’opinio juris des Etats, même si les conventions multilatérales peuvent avoir un rôle important à jouer en enregistrant et définissant les règles dérivées de la coutume ou même en les développant » (p. 97 § 183)[5]. On voit bien, et de manière claire, comme le droit qui jaillit du devoir et « plus fort » du droit qui jaillit de « l’équilibre de force ». Ce que je viens d’affirmer assume et spécifie davantage ce que je disais à propos de la forme du droit qui doit être pensé dans la perspective de la glocalisation. 2) Critique au positivisme juridique et à l’école du réalisme juridique Avant de proposer une possibilité il faudra se rendre compte des contradictions que les doctrines du droit à la mode cachent sur le manteau de la formalité. Cela est important d’une manière particulière parce que si on n’entre pas dans ces contradictions la « pratique du droit » poursuivra son chemin en dépit de contradictions, d’incohérence logique (et le dire du système qui a voulu prendre le nom de doctrine pure du droit est déjà significatif). Mais il y a encore plus : le changement pourra commencer quand les personnes sortiront de l’ «envoûtement » de la loi. Le malheur du positivisme est, en effet, d’avoir poussé à croire que droit et loi ne sont que de synonymes. Parce que, c’est un simple exemple, dans le droit international la bonne question ce n’est pas : « qui fait la loi ?» mais comment le droit règle les relations. Et cette bonne question, voire la justice des relations, peut rebondir à tous les niveaux de l’organisation sociale. Mais avant encore cela il faut découvrir une autre anthropologie juridique qui ne détermine pas les structures sur les formes mais plutôt sur les valeurs. Le droit est-il la norme obligatoire qui munie d’une sanction oblige ou dispose et règle les conflits par la puissance ? L’homme est-il le loup dont il parlait Hobbes, ou bien le pécheur sauvé seulement du dehors de Luther ou encore l’être déterminé à jamais dont il prêché Calvin ? Le fond du questionnement est exactement anthropologique. L’homme et son destin, l’homme et les relations qui le constituent sont au fond les sens de cette recherche qui veut comprendre comment le droit et les différentes traditions peuvent se marier. Faudra aller de l’avant jusqu’à prendre en compte les différentes manières de concevoir l’humanité et les comprendre ensemble et pour ce qui est de la relation juridique penser à cette unité différenciée ? Les doctrines juridiques nées dans l’Occident chrétien dans le siècle dernier ont la marque de ce pessimisme, ont le « péché » de l’individualisme inscrit dans leur génome. C’est peut être la motivation pour laquelle la coutume est abhorrée. Estimée comme chose de primitifs, enfin, un niveau tout au plus pré-juridique. « La doctrine pure du droit », la référence à Hans Kelsen est directe et spécifique, nie que le droit puisse jaillir de la coutume. Le droit, dit-il, vient d’une procédure accomplie par celui qui a la force de se faire obéir[6]. Vous le voyez, c’est une manière peut être un peut grossière mais non pas incorrecte, de synthétiser au maximum cette doctrine. Les juristes qui veulent travailler davantage ce thème n’ont qu’à se référer à l’œuvre majeur de Kelsen qui affirme : « le cas d’espèce de la coutume devient donc une volonté collective, dont le sens objectif c’est le devoir être (Sollen). Mais le sens objectif des actes qui constituent la coutume peut être interprété comme une norme objectivement valide seulement si la coutume est élevée à source du droit d’une norme supérieure»[7]. On sait bien comme pour Kelsen le système du droit c’est un système bien hiérarchisé qui a à son sommet la norme fondamentale. L’étonnement est grand alors de découvrir cet enchaînement de la pensée kelsenienne: « Donc, le régime juridique international, par le principe d’effectivité, détermine non seulement la sphère de validité des régimes juridiques étatiques, mais aussi le fondement de leur validité. Parce que les normes fondamentales des régimes juridiques étatiques sont déterminées par une norme du droit international, elles sont normes fondamentales seulement en sens relatif. C’est la norme fondamentale du régime juridique international qui forme aussi le fondement dernier de la validité des régimes juridiques nationaux » (p. 373). Et encore (p. 375) : « La norme fondamentale du droit international doit être une norme qui soutien la coutume comme élément (fait) créatif de normes, et elle peut être formulée comme suit. « Les Etats doivent se comporter comme ils se sont comportés selon la coutume. Le droit coutumier international, qui s’est développé sur la base de cette norme, c’est le premier niveau dans le régime juridique international ». Et voilà que c’est la coutume le fondement du droit. Dans « la bouche » de celui qui est arrivé à nier la non-rétroactivité de la loi pénale pour que la puissance de l’Etat ne puisse être amoindrie en aucune manière il est fort étonnant lire les textes que nous venons de lire. Pour ce qui se réfère à l’école de Ross[8] on peut souligner : « Pour ce qui concerne le droit primitif, le problème si la coutume soit source de droit et pourquoi ne subsiste pas. La coutume est le point de départ naturel de l’évolution juridique. Du point de vue de l’évolution historique, le grand problème c’est plutôt celui de la naissance du pouvoir législatif, comme il naquit et comment s’affermit l’idéologie par laquelle certaines personnes ont autorité de proclamer des normes comme acceptées du pouvoir judicaire et du peuple. Ce problème concerne l’origine de l’idéologie politique et il est l’objet de la sociologie du droit et non pas de la philosophie du droit. Nous acceptons la naissance di pouvoir législatif comme un fait »[9]. Et nous voilà renvoyer chez les primitifs. Je crois que la valeur donnée à l’effectivité de la norme, le fait d’identifier le droit avec la parole du pouvoir judiciaire relève d’une grossièreté que l’institut de la palabre, la parole au-milieu pour l’accueil de la paix n’a absolument pas. Le droit pensé dans cette manière ne peut rien dire qui soit respectueux de l’homme, de sa culture, de sa tradition. 3) La coutume comme élément de compréhension d’une nouvelle manière de dire le droit Comment alors saisir la consistance spécifique du droit coutumier et d’en voir l’intime relation avec les autres « formes » du droit. On doit, encore une fois, dépasser le schématisme réductionniste qui est propre du positivisme juridique.[10] Il est nécessaire de voir comme le droit africain manifeste sa propre originalité.[11] La pensée de E. Le Roy peut encore nous aider: « L’hypothèse infra-normative: le Droit africain comme ensemble de modèles de conduites et de comportements sanctionnés principalement par la pression sociale. On doit ici distinguer entre deux définitions du modèle. Il y a, d’une part, les modèles de conduites qui renvoient à des standards de comportements et, d’autre part, les modèles logiques qui sont la représentation simplifiée mais globale d’un phénomène ou d’un système. Pour comprendre la place et le rôle des standards de comportement dans la vie juridique, il faut mieux apprécier le modèle logique qui le sous-tend et qui inscrit dans la sphère du droit les modèles de conduites en les juridicisant. […] Si le signe diacritique du Droit peut être associé à la sanction, constatant et assurant son caractère obligatoire, l’hypothèse d’infra-normativité du dispositif animiste africain ne peut être infirmée qu’en dégageant l’existence de sanctions spécifiques dans le cadre de la mobilisation des fondements du Droit. Cette hypothèse vérifiée nous permettra alors de sortir la question du Droit de celle du monopole étatique exercée sur le champ normatif et la nature de la sanction du champ judiciaire officiel ».[12] Le piège qui est inscrit dans cette pensée est bien celle de se borner à « existence de sanctions spécifiques » comme condition d’être du droit. La question se pose, par contre, dans une différente organisation des modes d’exprimer les devoirs qui peuvent diriger (et structurer) le vivre en société et aussi dans la modalité que les peuples africains ont pour codifier les modes de gérer la société. La difficulté principale de relation entre les deux perspectives est de nature anthropologique. Dans la tradition africaine la personne est qualifiée par un faisceau de relations sociales que la constitue et la définissent. Parler de droit subjectif à la manière occidentale c’est donc ne pas saisir cette spécificité anthropologique. Que la bonne manière de voir les choses soit celle de l’individualisme occidental il est tout à démontrer. La doctrine de l’Eglise a eu du mal à accepter la formulation des droits de l’homme des codes « jusnaturalistes » à cause du déséquilibre dans la lecture anthropologique. Une lecture, comme celle qui est typique des différentes cultures africaines, est plus proche à la vision chrétienne de l’anthropologie. Le problème de la relation des « formes » du droit c’est donné et manifesté par la difficulté de dépasser le dogme positiviste. La question ce n’est pas simple parce que les élites africaines ont été formées en Europe (ou, de toute façon dans le Nord du monde) et une dépendance du modèle positiviste doit être considérée comme existante. Mais plus que concerner le droit c’est une question politique c’est-à-dire de l’organisation du vivre civil en ayant estime des propres origines et, au même temps, avec un esprit d’ouverture à la nouveauté par rapport aux autres visions du monde que l’échange interculturel donne. Une conception du droit plus ouverte à considérer le droit comme instrument de régulation de la société, instrument fondé sur un projet d’humanité, ou pour mieux dire, sur différents projets d’humanité qui agissent entre eux dans la vie sociale, accueillerait sans difficulté des normes qui ont origine dans la coutume comme des normes obligatoires. Pourrait être d’aide, pour que le discours puisse garder les présupposés de scientificité qui sont indispensables, que la relation tradition-coutume soit analysée dans l’optique que l’ethnologie juridique propose.[13] Le droit comme régulation des structures sociopolitiques. On n’a pas le droit, je crois, de se borner au petit monde des relations immédiates et, en effet, avec les considérations précédentes on a touché aussi le niveau plus vaste qu’il soit, le droit international. Le droit sert, donc, à régler aussi des structures relationnelles plus complexes qui touchent une extension et une complexité qui doit être pris en compte. Considérer la loi comme source première du droit (jusqu’à arriver à confondre les deux termes) est opération qui relève du souci de la « clarté » intellectuelle et aussi, dans une certain mesure, de la simplification des relations (et des leurs valeur). Une fois que cette théorie arrive à élaborer une méthode pour l’interprétation des textes législatifs tout est – en théorie – réglé. On peut penser donc avoir la possibilité d’une complète régulation des structures sociopolitiques par les biais de cette théorie. Il y a seulement un élément qui peut s’avérer fâcheux dans cette perspective : l’humanité de l’homme déborde largement l’espace qui lui est assigné par cette théorie. Certes en parlant de structures sociopolitiques on parle des lieux dans lesquels l’homme est connu comme pourcentage le soir de scrutin de votation. Mais même dans une perspective si « haute » les éléments d’une connaissance scientifique déclarent leur insuffisance. Considérer les structures sociopolitiques dans la perspective du droit signifie considérer « le jeu » des relations dans une perspective plus large (de la simple technique juridique) et essayer de prendre en compte les possibilités de complexités que nous avons à disposition. Le droit est appelé donc a faire un pas de l’avant dans la perspective interculturelle. Prendre en compte le droit objectif, le droit subjectif comme catégorie de la théorie du droit européenne (mais il est mieux se référer à l’Occident parce que aussi les Etats Unies ont donner leur contribution) aller de l’avant pour toucher cette complexité qui refuse la division (le droit qui cherche la juste relation…), qui refuse l’uniformisation (le droit qui respect la situation concrète et dit la juste part qui revient à chacun…), un droit aussi qui refuse la fragmentation (chacun son droit, pas possibilité d’une réflexion commune, au fond pas possibilité d’une vraie et mure interculturalité). Il y a des données anthropologiques qui faut établir : 1) la nature humaine qui est commune à tous les hommes (nature humaine universelle), 2) la valeur de la défense de la dignité de la personne, 3) la valeur de la démocratie si on comprend par ce mot la capacité humaine d’être un être sociable et donc les modes – quelques qu’ils soient – pour donner corps à ce vivre commun (le « titre » de ce paragraphe annonce une réflexion sur les structures sociopolitiques…). Cette base est certainement insuffisante car elle n’éclairci pas sa fondation épistémologique. Je vais essayer d’en dire un mot. J’utilise d’abord la pensée de R. Pannikar. « Il n’y a pas des valeurs qui transcendent la pluralité des cultures, pour le simple motif que la valeur existe en tant que telle dans un déterminé contexte culturel. Mais il peut y avoir des valeurs qui sont transculturelles et il est possible une critique transculturelle. Cette critique ne consiste pas dans l’évaluation d’une construction culturelle donnée en se servant des catégories d’une autre (culture) mais dans la recherche et en tenant compte, d’examiner en manière critique un particulier problème humain en faisant recours aux instruments de compréhension qui appartiennent aux différentes cultures et en tenant compte – au niveau thématique – du fait que la perception elle-même du problème et surtout sa formulation sont déjà culturellement déterminée ». Cette pensé nous introduit à celle qui touche de plus proche le domaine du droit. La perspective interculturelle désigne non pas une situation quantitative-factuel mais plutôt un horizon qualitatif-téléologique : la tension à construire des contextes humains qui sont caractérisés par des processus d’interaction, relation et intégration réciproque entre personnes et groupes, qui sont hétérogènes par rapport à leur culture. Le passage de la multi-culturalité à l’inter-culturalité se développe ainsi par des processus d’adaptation réciproque et de re-négociation continue des rôles, espaces, temps, ainsi que par un constant discernement des valeurs qui sont communes et qui peuvent orienter vers des processus de synthèse partagés dans lesquels à chacun est donné de se reconnaître. Inter-culture comme rapport et comme synthèse. Le droit comme lieu dans lequel la relation trouve sa règle, sa juste règle, il ne peut qu’assumer cette complexité de la relation inter-personne et interculturelle. Je crois qu’il puisse le faire s’il commence à se poser dans la relation avec soi-même et le devoir d’une manière qui soit autre de la simple (et simpliste) relation loi-sanction. Le discours interculturel peut en effet aider à trouver des chemins nouveaux de cette recherche. La relation de « l’être-au-milieu » et de « l’être-pour » (droit-devoir) il est, de toute façon, incontournable… Le droit comme inter-esse, être-au-milieu et donc au dedans de cette relation qui voit le réciproque « être-pour » comme élément constitutif du soi. Voilà alors que le devoir, l’être-pour devient la possibilité d’être du droit. D) Conclusion Considérer la coutume comme un mode résiduel que le droit, entendu à la manière des positivistes, ne peut qu’accepter obtorto collo c’est déjà perdre la possibilité d’entendre et le droit et la tradition dans leur vraie ampleur. Assumer le droit qui est exprimé dans la tradition c’est déjà faire le premier pas dans une perspective qui fonde l’ensemble sur le respect du particulier. Aussi jouer le franc jeu dans la relation entre droit écrit et droit oral nous pose dans cette perspective. Au fond, ce qui a été mis en évidence c’est l’importance de la relation droit/culture d’une part et, d’autre part, la relation droit/devoir. Cela est une directe contestation de la perspective positiviste. On a mis en lumière la contradiction sur laquelle cette doctrine est fondée ; on a aussi « vérifier » comme l’école réaliste du droit en assumant « le droit des grands » s’exclue d’une vraie compréhension des relations juridiques et, en se bornant à juger primitif le « recours » à la coutume elle est puis obligé à la faire entrer dans le travail de la juridiction. On a donc décidé d’aller voir d’autres possibilités, toucher des nouvelles frontières et prendre en considération des nouveaux « ensembles ». La complexité des rapports que le droit est appelé à régler – une juste mesure toujours à chercher à nouveaux frais – nous a poussé à réfléchir sur les relations de proximité et les relations sociopolitiques : plus qu’une réflexion cela a été une esquisse de réflexion. Mais cela a été au moins suffisant pour nous ouvrir à des considérations transculturelles qui sont la base sur laquelle un droit dans le temps de la glocalisation peut se tenir debout. La valeur, bien entendue dans sa pluralité, est le lieu dans lequel de droit « du milieu » – parole dite entre une relation – et le droit comme « être-pour » – l’autre du devoir qui se tient en premier pour que la relation soit ouverte – trouve sa spécificité et sa consistance. Il y a, évidemment, une technicité, le jargon des juristes aussi mais le fond sera le respect de l’humanité et de sa complexité. Cela peut bien valoir partout et dans tous lieux d’une manière différente. Cela sera la nouveauté qui continuellement se donne et, ensemble, une tradition qui transmet une histoire, une liberté qui grandit dans la confiance. Merci de votre patience. [1] « En d’autres termes, si l’homme, considéré simplement en tant qu’homme, doit disposer de certains droits, les expériences occidentales peuvent à bon escient revêtir une importance heuristique, mais la force de la justification n’appartient qu’à des arguments indépendants de l’occident et interculturellement valides » : A. Aguma e D. Okumu-Ular, « Problématique de l’universalité des droits de l’homme », in Collectif, Actes de la deuxième semaine philosophique de Kisangani «Philosophie et droits de l’homme, au seuil di 3ème Millénaire», Philosopat Edith Stein, Kisangani 2000, pp. 45 – 56. [2] « Ce qui fait la coutume, ce n’est pas – dit-on – la simple circonstance qu’une conduite est effectivement tenue, c’est le fait qu’on doive la tenir: la conduite est perçue comme étant obligatoire par les membres du groupe. Dans une certaine doctrine juridique occidentale (dite romano-canonique), on dénomme opinio necessitatis cet élément psychologique, qui serait de l’essence même de la coutume » in: A. Rouhette, « Droit coutumier », in http://www.universalis.fr/corpus2-encyclopedie/117/0/E951951/encyclopedie/COUTUMIER_DROIT_.htm (23.11.2008) [3] E. Le Roy, « La philosophie spontanée des juristes et la structure institutionnelle des droits de l’Afrique noire contemporaine face aux transferts des connaissances et des théories juridiques occidentales », in Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, Réunion d’experts pour examiner les premier résultats de recherches entreprises sur les conditions du transfert des connaissances, Venice 26 – 30 juin 1978. Protocole UNESCO n. SS-78/CONF.632/7, Paris 30 avril 1978. [4] Cour Internationale de Justice, 27 juin 1986: Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, p. 14. [5] Plateau continental [Jamahiriya arabe libyenne/Malte], C.I.J. Recueil 1985, p. 29-30, par. 27. [6] « C’est la technique sociale qui consiste à obtenir des hommes la conduite sociale désirée par le biais de la menace d’une mesure de coercition qu’il faut appliquer dans le cas contraire » : H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l’Etat, p. 19 [7] H. Kelsen, La doctrine pure du droit, p. 18 e p. 255 [8] Le terme réaliste est alors pris dans un sens extrêmement banal: ramener le discours sur le droit au discours sur ce qui existe, sur ce qui est réel, en s’obligeant ainsi à définir empiriquement (et stipulativement) les faits de réalité que l’on désigne comme droit («ce que font ces personnages officiels… au sujet des conflits constitue à mes yeux le droit lui-même»16 [K. Llewellyn, The Bramble Bush, Oceana, 1952, p. 12.]). La séparation de l’analyse juridique et des éléments moraux (le slogan Law without value hérité par les réalistes américains de Holmes — même si tous ne s’y tiendront pas), notamment dans le vocabulaire mis en œuvre chez les scandinaves (la critique chez Lundstedt par exemple des soi-disant droits et obligations). Le «scepticisme à l’égard des règles», et en conséquence le scepticisme quant à l’analyse de l’opération de décision judiciaire comme calcul logique à partir de règles: soit notamment que l’analyse déontique soit impossible en raison de l’absence de signification des énoncés supposés en constituer les prémisses (les réalistes scandinaves, au moins dans une formulation proche du positivisme logique, c’est-à-dire essentiellement chez Ross et Olivecrona, à partir des années quarante), soit que la décision soit présentée comme une autre forme d’opération (par exemple chez Jerome Frank la fameuse «équation» de la décision judiciaire), mettant en évidence une interprétation qui est tout sauf une interprétation stricte et mécanique d’un énoncé non situé (par exemple le recours au «Grand style d’interprétation» chez Llewellyn). […] Or cette conception est clairement inadmissible pour les Réalistes scandinaves. Pour ceux-ci, la théorie générale qu’ils formulent a une cohérence propre résultant d’une démarche philosophique rigoureuse, construite comme une rupture épistémologique: contre l’idéalisme et le jusnaturalisme, pour la science et la reconceptualisation de la théorie juridique sur des bases qu’ils comprendront, ensuite, être celles du positivisme logique. Il ne peut s’agir d’une simple méthode souple, non plus que d’une boîte à outils à la disposition du praticien. L’objectif en est la cognition, éclairant mais laissant totalement libre (du point de vue de la science) les conséquences pratiques (qui sont à tirer par d’autres procédures) » : E. Millard, « Réalisme scandinave, Réalisme américain: un essai de caractérisation », in http://ddata.overblog.com/xxxyyy/2/20/69/41/Millard-Realismes_scandinave_et_americain-.pdf (25.08.2009). [9] A. ROSS, Droit et justice, p. 88. « Une coutume juridique est simplement une coutume dans une sphère de relations qui est (ou elle sera) assujettie à la réglementation juridique. Cette théorie explique le pourquoi le juge ait raison de prendre en considération cette coutume, soit pourquoi sa praxis soit anticipée par ceux qui pratiquent la coutume elle-même. L’opinio necessitatis qui caractérise n’importe quelle coutume, est soutenu par l’attente d’une réaction sociale de blâme dans n’importe quelle forme contre celui qui a violé la coutume ». (pp. 89 – 90). [10] « Pour synthétiser mes arguments, et en faisant l’économie de longs développements, une démarche interculturelle comme celle de l’anthropologie, se donnant pour consigne de toujours rapporter l’étude des phénomènes juridiques aux logiques sociales et aux visions du monde qui déterminent le Droit bute sur un paradoxe. Ce qui est tenu pour «le Droit» en Europe est ignoré plus au sud sans que « l’hypothèse » du non-Droit soit recevable. Ainsi, le positivisme de la tradition occidentale apparaît comme un obstacle à affronter. […]». In: E. Le Roy, « La face cachée du complexe normatif en Afrique francophone » paru dans Robert Ph., F. Souiran-Paillet, M. van de Keerchove, « Normes, Normes juridiques, normes pénales – Pour une sociologie des frontières », Tome I, CEE, L’Harmattan, Col. Logiques Sociales, Série Déviance GERN, 1997, 353 p (123 – 138), in http://www.dhdi.free.fr/recherches/etatdroitjustice /articles/facecach.pdf (12.09.2009). [11] Et cela en partant (et en conservant pour autant que possible non, évidemment, dans le sens de la matérialité mais dans le sens de la fonction et de la finalité) les éléments qui historiquement se sont manifestés comme éléments structuraux. Un de ces éléments est l’oralité comme lieu de l’immédiateté de la relation et d’attention au bien des relations sociales. « Or, traditionnellement, l’Afrique noire n’avait ni juge, au sens occidental du terme, ci-dessus rappelé, ni normes écrites hiérarchisées. Et pourtant, les conflits étaient tranchés! Avec la colonisation, l’irruption des techniques juridiques européennes va remettre en cause les voies traditionnelles de résolution des litiges sans éradiquer leur ressort: la recherche d’une solution acceptée par les deux parties. Entre les deux systèmes les méthodes divergent tant sur le plan formel (procédure) que matériel (fonction du juge, rôle de la norme de référence) ». In: M. Debene, « La Justice sans juge, d’hier à demain », in Afrique contemporaine 28 (4/1990), p. 86. On peut voir aussi: E. Le roy, « Le justiciable africain et la redécouverte d’une voie négociée de règlement des conflits », in Afrique contemporaine 28 (4/1990), pp. 111 – 120. [12]E. Le roy, article cité dans la note précédente. Il est opportun spécifier: « Ma démarche comparative, spécialement pour ce qui concerne les fondements anthropologiques des droits de l’homme, m’autorise à considérer que, de manière générale, la socialisation des êtres humains dans la perspective de reproduction de l’humanité peut s’opérer fondamentalement par les lois et les codes qui réunissent et ordonnent des règles prescriptives, générales et impersonnelles, par les coutumes qui expriment et condensent des modèles de conduites et de comportements, et enfin par les habitus qui sont, dans la définition de Pierre Bourdieu, des «systèmes de dispositions durables», plus ou moins ritualisés. Selon nos hypothèses anthropologiques, ces trois référents sont présentés dans toute société mais dans des montages et des combinaisons différents. Seul la tradition occidentale a organisé ces réponses en «ordres» juridiques hiérarchisés, organisés autour de trois sources, la loi, la jurisprudence (ou précédents en common law) et la doctrine ». [13] On peut voir: A. Rouhette, « Ethnologie juridique », in http://www.universalis.fr/corpus2-encyclopedie/ 117/0/G970921/encyclopedie/ETHNOLOGIE_Ethnologie_juridique.htm. (05.01.2009). On peut considérer aussi la contribution propre de l’anthropologie du droit : « Dans la perspective de la comparaison juridique, des auteurs ont mis en évidence le fait qui sont riches des considérations suggestives, même aux fins de la reforme de l’administration de la justice au niveau local, les caractéristiques particuliers des procédures judiciaires que les systèmes traditionnels offrent. L’anthropologue du droit Klaus F. Koch, de l’Université de Harvard note comme les éléments qui garantissent la survivance et, des fois, la prévalence du droit traditionnel à détriment du droit moderne dans beaucoup de pays africains soient « la connaissance de la procédure, la possibilité d’une participation informée et la contrôlabilité de la parte de toutes les deux parties en litige de toutes les phases du procès»8». Dans : M. Cacace, « L’uso del diritto nella cooperazione internazionale », dans : A. Moro, Attualità dei diritti umani, cit., p. 184. La note 8 réfère: « K.-F. Koch, Access to Justice: an Anthropological Perspective, dans: Access to Justice, vol. IV, Milano, Giuffré, 1979 ».
XVème SEMAINE PHILOSOPHIQUE DE KISANGANI :
Vie philosophique. Sur les pas d’Edith Stein
Sous thème : La philosophie au féminin Par Pr Jules MAIDIKA ASANA*
IntroductionLa philosophie au féminin, tel est le sous-thème que les organisateurs de la XVème semaine Philosophique de Kisangani m’ont demandé de développer. De prime abord, je tiens à remercier le Comité de Gestion du Philosophat Edith Stein et les organisateurs de la présente semaine philosophique pour la confiance dont ils m’ont toujours témoigné. La lecture du thème de ma communication soulève dès le départ un paradoxe dans ce sens que le terme philosophie est du genre féminin. Pourquoi alors parler de la philosophie au féminin ? Ce paradoxe est cependant éloquent dans ce sens qu’il revient à parler de philosophe au féminin, en d’autres termes de la féminisation du concept philosophe. La féminisation du concept philosophe porte à croire soit qu’il n’y a que des hommes qui accèdent à la philosophie et qui deviennent des philosophes de formation soit que les femmes philosophes sont très rares au point qu’il est urgent de renforcer leur nombre. C’est dans ce second sens qu’il faut entendre l’expression la « philosophie au féminin ». Ce thème soulève également quelques questions pertinentes telles que : à quoi est due la rareté des femmes parmi les philosophes ? La philosophie est-elle misogyne, ésotérique ou inaccessible à la femme ? La femme a-t-elle réellement les capacités intellectuelles autant que l’homme pour aborder les études philosophiques ? Telles sont les questions fondamentales auxquelles il faut répondre pour mieux cerner la thématique de la philosophie au féminin. Notre communication est axée sur les points suivants :
1. Préjugés sur les femmes et position de différents auteurs par rapport à la femmeLa femme a été, un partout dans le monde, tenue hors de la haute culture ; rarement elle a percé la ligne de démarcation avec l’homme pour se hisser parmi les grands hommes qui ont marqué l’histoire des sciences en général et de la philosophie en particulier. En philosophie, les femmes sont comptées du bout du doigt. Les femmes ont été nivelées sur le plan de droits et cela a marqué profondément leur rapport aux sciences. Avant la Révolution française, la femme était considérée comme une mineure. Dans la tradition africaine, le rôle de la femme a été réduit à procréer et à accomplir les travaux champêtres et domestiques. Dans la culture judéo-musulmane, la femme devait se taire au milieu des hommes. Dans le monde, le nombre des femmes est très légèrement supérieur à celui des hommes. Pourtant la gloire et la notoriété ont été presque constamment le monopole des hommes. Cependant, le fait d’être femme a été la cause de restriction de droits et des libertés.([1]) Lorsqu’une femme réalisait, par son effort personnel, un exploit, la gloire, qui devait lui revenir de droit, était rattachée à l’homme le plus proche d’elle où à son père. C’est ainsi que le nom de Cléopâtre est rattaché à celui de César ou de Marc Antoine, celui de Jeanne La Folle est rattaché à celui de Louis XVI. L’homme refusait et refuse encore sous d’autres cieux d’accorder à la femme les mêmes droits dont il jouit.([2]) Mais quelle image les philosophes se sont-ils fait de la femme ? Dans l’Antiquité grecque, la femme jouait un rôle mineur dans la vie de la cité. Pour Platon Aristote émettait publiquement des doutes sur la possibilité pour la femme d’avoir des vertus telles que la prudence, la justice, le courage ou la tempérance.([3]) C’est la raison pour laquelle elle ne participait pas à la vie publique en dépit du respect dont elle jouissait au sein de son foyer. Dans ces conditions, les sciences en général et la philosophie en particulier étaient inaccessibles à la femme. La femme est tenue hors de la haute culture. En littérature, les rôles féminins, dans des pièces théâtrales, étaient joués par les hommes. Chez E. Kant, la plupart des hommes et le sexe faible tout entier sont condamnés à demeurer dans la minorité. Chez les Romains, la femme est sous une tutelle depuis sa naissance jusqu’à sa mort. En Grèce comme en Rome, la femme était considérée comme un être inférieur. ([4]) Les femmes avaient été nivelées sur le plan des droits et des sciences. En Allemagne, par exemple, Edith Stein était à l’école phénoménologique d’E. Husserl, mais lorsqu’elle a demandé à son maître Husserl l’autorisation d’enseigner à l’Université de Fribourg, Husserl a refusé de lui accorder. Dans l’ancien testament, « le rôle inférieur de la femme juive se manifestait surtout dans le domaine culturel. Assimilée aux catégories qu’étaient les enfants, les vieillards, les infirmes, les esclaves ; les femmes ne tenaient au rôle dans la vie religieuse publique. Si ce n’est que d’allumer la lampe du Sabbat et surtout éviter de souiller leurs maris »([5]). On peut lire Lévitique 12, 2. Dans le Nouveau Testament, Saint Paul l’Apôtre invite la femme à ne pas prendre la parole dans une assemblée constituée des hommes. « Quelques arguments les plus importants de Saint Paul réservent à l’homme tant sur le plan conjugal que le ministériel une place du chef à l’égard de la femme »([6]). A ces propos, on peut lire ces Epitres au 1er Timothée 2.13 et aux Corinthiens 2.3. Heureusement le Christ, dans son enseignement, ne réduit pas la femme à une simple ménagère. A travers Marie, sœur de Marthe et à travers la femme samaritaine, Jésus fait de la femme une missionnaire de Bonne Nouvelle qu’elle a reçue de lui. Le Christ renverse ainsi le rapport dominant et dominé entre l’homme et la femme([7]). Dans la tradition africaine, la femme est réduite à une simple procréatrice et ménagère. Seul le garçon avait droit aux études, la fille est destinée au mariage, parfois précoce. Les exemples sont légion par rapport aux préjugés négatifs. Voilà autant des préjugés qui sont à l’origine de l’absence ou du moins de la rareté de femmes philosophes. Ainsi, la rareté des femmes philosophes n’est due ni à la nature ardue de la philosophie, ni à la prétendue nature faible de la femme. Cette rareté des femmes en philosophie est plutôt liée aux préjugés et aux conditions culturelles auxquelles elle était soumise. Car la philosophie comme raison ou pensée n’a pas de sexe. 2. Elévation de la femme à la noblesseLes femmes sont des êtres humains dotés de toutes les capacités intellectuelles mais exposés à des conditions culturelles défavorables. Personnellement, j’ai connu tard la concurrence intellectuelle des filles. Au collège jusqu’à la fin des mes études universitaires à l’Université Catholique du Congo, je n’ai pas étudié aux côtés des filles. J’ai connu un parcours qui ne m’a pas ouvert aux filles. C’est lorsqu’après ma licence en philosophie, je suis allé enseigner la philosophie et le français au secondaire que j’ai été désophistiqué la concurrence des filles, leur zèle, leur émulation et par de très belles dissertations qu’elles me présentaient. Comme réflexion critique et autocritique, la fille n’a pas de couleur raciale, d’appartenance tribale, religieuse ou sexuelle.([8]) Comme réflexion ou pensée, la philosophie n’a pas de frontières géographiques. Il n’existe que des hommes ou des femmes de telle race, de telle langue, de tel pays ou continent qui deviennent des philosophes par une réflexion critique, autocritique et raciale sur la totalité du réel en vue d’en découvrir les causes profondes. En effet, la question des origines de la philosophie n’est pas historique. C’est plutôt la question du commencement de la philosophie qui est historique. La question des origines ne doit pas être confondue avec celle du commencement. Le commencement d’une chose n’est pas forcément son origine. S’il est vrai que la philosophie a commencé en Ionie, cela ne revient pas à dire que c’est en Ionie que se situent les origines de la philosophie. Les femmes sont devenues célèbres, scientifiques ou philosophes pour avoir été maîtresses de grands hommes scientifiques, politiques ou des philosophes. Nous assistons à l’avènement de femmes savantes comme nous le dit MOLIERE. Le concubinage ou la fréquentation régulière de l’école de grands hommes ont permis aux femmes d’émerger. Marie Curie a émergé en physique grâce au fait qu’elle a été élève et par après épouse d’un physicien. Hannah Arendt a accédé à la noblesse philosophique grâce à ses relations d’Assistante puis de concubine du grand philosophe Allemand Martin Heidegger. Edith Stein a émergé en philosophie grâce à son assistanat auprès de grand phénoménologue Edmond Husserl. En Afrique, précisément en République Démocratique du Congo, Albertine Tshibilondi a accédé à la Communauté des Philosophes comme Docteur en philosophie, grâce au Grand philosophe congolais Tshiamalenga Ntumba. Certaines femmes africaines ont émergé dans le domaine de littérature grâce aux hommes. C’est le cas de NZUZI MADIYA même famille que NZUZI KADIMA. NZUZI MADIYA a obtenu le prix Senghor en philosophie romane. Elle est devenue professeur de la linguistique à l’Université Catholique de Louvain grâce à son Statut de l’épouse de Monsieur Faillite de nationalité belge. Il fut une période où les hommes ont commencé à valoriser les femmes. Pensons à L.S. Senghor (Femme noire, femme Africaine), Jean MALONGA (La femme comme force suprême). Dans la littérature orale Kongo, on parle moins d’héros que d’héroïnes comme KENGE, NDONA KIMPA VITA. Mais les femmes sont généralement ingrates envers les hommes qui les ont propulsés. Elles ne disent pas merci aux hommes en écrivant, par exemple, sur les hommes vertueux ou des génies. Pour mieux profiter de l’appui scientifique, littéraire et philosophie des hommes, il est sage que les femmes apprennent à être reconnaissantes envers ceux qui les ont fait accéder à la noblesse. 3. La responsabilité de la femme congolaiseLes femmes en général et les femmes congolaises en particulier ont une grande part de responsabilité par rapport à leur quasi-absence dans la communauté des philosophes en comparaison avec leurs consœurs de l’Occident. Les femmes africaines, mais beaucoup plus congolaises se valorisent que le corps est l’une des entités qui constituent l’être humain, car un esprit sans corps, comme le dit Edith Stein, n’est plus un humain. Et un corps sans l’esprit ne constitue pas non plus un être humain.([9]) Les latinistes disent : «Mens sano in corpore sano ». La femme congolaise s’occupe plus de la beauté corporelle que de l’esprit. L’exhibition du corps l’emporte sur la culture de l’esprit. Certes, la beauté corporelle est une valeur, mais elle n’est pas, à mon avis, supérieure à la connaissance et à l’esprit. [Voir Cas du Prof. Dont la femme laide, mais cultivé]. La vraie beauté, à mon sens, est intellectuelle, idéelle et interne. La femme vertueuse est celle qui a la beauté de l’esprit ou des idées et non avant tout la beauté esthétique ou sensuelle qui n’est qu’un épiphénomène. Tant que la femme congolaise valorisera plus son corps, se préoccupera plus de la parure et de la coquetterie, nous continuerons à compter à bout de doigt les femmes philosophes. Tant que nos étudiantes se laisseront emporter par des phénomènes tels que sous le soleil, chic, choc, chèque, elles n’accèderont pas à la réflexion philosophique moins encore à la philosophie première ou l’ontologie couronnement de toute la philosophie et de toutes les sciences. La femme, en général, bien que dotée du bon sens autant que l’homme, est plus intuitive, plus sentimentale, plus proche du sentir, au palpable que de la discursivité. La discursivité n’est pas seulement propre à l’homme. Pour mieux philosopher, l’intuition doit conjuguer avec la discursivité. Car tous les aspects du réel ne se laissent pas cerner par l’intuition seule. 4. Pour la féminisation de la philosophieJe pense qu’en dépit des préjugés sur les femmes et de leur propre responsabilité dans leur rareté en philosophie, la philosophie leur est accessible comprise comme pensée. Il existe des aspects du réel que les femmes peuvent amener en philosophie. Elles peuvent, par exemple, nous apprendre à mieux philosopher sur la beauté corporelle, sur les tonalités affectives et sur le sentir. Mais pour y parvenir, les femmes congolaises doivent transcender leur esprit utilitariste, matérialiste, érotique et intuitif. Il faut qu’elles cultivent un peu d’idéalisme, qu’elles embrassent aussi les études de haute spéculation. L’engouement des filles vers les Facultés comme la médecine, le droit, l’économie s’explique pour l’esprit utilitariste qui caractérise nos filles. On pense que les sciences de l’esprit conduisent à aucune finalité heureuse. E. Kant a été le premier a évoquer dans une de ses conférences, la question du conflit des Facultés. Je pense que la vraie science ou la beauté d’une science, c’est son désintéressement. Et les Grecs antiques avaient bien compris cela, c’est pourquoi ils sont le père de la plupart des disciplines scientifiques. Pour les Anciens, notamment les Savants grecs « l’idéal de la connaissance scientifique est de l’ordre de la théorie, au sens platonicien du terme, c’est-à-dire de la contemplation ».([10]) La Science était alors un effort désintéressé. C’est seulement à l’époque moderne que le mot science est devenu synonyme d’enquête et de recherche. La Science quête de l’utile, d’efficacité confère à celui qui la possède la maîtrise des valeurs.([11]) Telle recherche peut nous servir à quelque chose, mais pas toujours au sens sensuel ou matériel. Pour parvenir à l’obtention du carburant à base végétale, il faut étudier d’abord les herbes en elles-mêmes, les connaitre et sans intérêt immédiat, et c’est par après que nous pouvons y découvrir les éléments réactifs pouvant servir à ceci ou à cela. Tant que nous viserons toujours l’intérêt purement matériel, il n’y aura pas des philosophes parmi les femmes et nous n’atteindrons jamais le développement intégral auquel nous aspirons tous. Je suis convaincu que les études bien faites finissent toujours par bien payer d’une manière ou d’une autre. Ne considérer la science que dans la mesure où elle fait boire et manger, c’est vouloir obéir seulement aux penchants naturels qui nous apparentent aux bêtes brutes. Le progrès de la techno-science n’a fait que renforcer l’utilitarisme dans le monde féminin et obliger ce dernier à ne pas s’ouvrir aux sciences théorétiques et ontologiques. Or, toute science, poussée à son extrême, finit par déboucher sur l’ontologie comme ce sans quoi les sciences n’ont aucun fondement. Beaucoup de Savants ont vécu cette expérience notamment Albert Einstein. CONCLUSIONLa philosophie comme pensée, réflexion n’a pas de genre, elle est accessible à tous, homme et femme. Nous gagnerons énormément à intégrer les femmes en philosophie. Les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles que les hommes bien qu’elles utilisent, pour la plupart d’entre elles, mal ces capacités à cause des méthodes trop empiriques. Il leur faut transcender l’esprit sensuel, érotique, matérialiste et tous les préjugés négatifs dont elles ont été l’objet. Nous leur demandons de cultiver un peu d’idéalisme. La philosophie leur est, certes accessible. Edith Stein, Albertine Tshibilundi sont autant des preuves que la philosophie est accessible à la femme. Grâce aux études probantes de philosophie et grâce à la fréquentation de grands philosophes, la femme peut devenir philosophe de formation. Il lui suffit de transcender l’intuitif et le sentimental par discursivité qui, jusque-là, est beaucoup plus du côté de l’homme que de la femme. [1] N. BENSADON, Les droits de la femme. Des origines à nos jours, Paris, PUF, 1980, p.3 [2] Ibid., p. 6 [3] Ibid., p. 25 [4] Ibid., p. 25, 28 [5] A. JAUBERT, Les femmes dans l’Ecriture, Paris, Cerf, 1992, p. 49 [6] Ibid. [7] Ibid [8] A ce sujet, on peut lire l’article du P. Léopold MFOUAKOUET intitulé : Le Sexe de la philosophie in HEKIMA UKUELI n° [9] Cf. MAIDIKA ASANA, L’homme selon Edith Stein [10] G. GUSDORF, De l’histoire des sciences à l’histoire de la pensée, Paris, Payot, 1966, p.44 [11] Ibid., p. 44, 45
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